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Le B.A. ba du droit d'auteur en matière d'illustration photographique

 

Mode d'emploi de l'exploitation des photographies en droit géré

1 - L'Image photographique est une œuvre protégée par le Droit d'Auteur

Le fondement juridique du droit d'auteur se trouve dans le Code de la Propriété Intellectuelle, le fameux CPI.

Toute création intellectuelle matérialisée dans un support devient juridiquement une oeuvre de l'esprit, protégée par le CPI, dès lors qu'elle porte la marque de l'originalité de son auteur.

En Photographie, la jurisprudence détermine l'originalité de l'œuvre par les choix du photographe de cadrage, d'angle de prise de vue, de lumière, ...

Deux types de droits sont attachés au droit d'auteur :

Le droit moral

Incessible, imprescriptible et perpétuel, il est attaché à la personne même de l'auteur. Il implique :

  • Le respect de l'intégrité de l'œuvre.
    Ainsi une photographie ne peut être ni modifiée, ni recadrée ni faire l'objet d'un photomontage sans autorisation expresse de l'auteur.
  • Le respect du nom, ou droit à la signature.
    Le nom de l'auteur de la photographie doit apparaître clairement au regard de la publication.
  • Le droit de divulgation de l'œuvre et son pendant le refus de diffusion si par exemple l'auteur considère que la publication envisagée ne correspond pas à son éthique.

Le droit patrimonial

Dit aussi droit d'exploitation de l'œuvre. Il touche à la rémunération de l'auteur et dure 70 ans après la mort de celui-ci. Au-delà, l'œuvre est dans le domaine public. Il comprend principalement :

  • Le droit de représentation
    (communication directe au public, par exemple lors d'une projection).
  • Le droit de reproduction
    (communication indirecte de l'œuvre au public, par exemple une couverture de livre). En photographie, le droit dont il s'agit est majoritairement un droit de reproduction.

L'œuvre photographique, création immatérielle, ne peut être ni « vendue » ni « achetée ». En réalité on « cède » ou l'on « acquiert » des droits d'exploitation, proportionnels à l'utilisation de la photographie. C'est pourquoi la détention du support matériel d'une photographie (tirage, diapositive, ou fichier numérique quelqu'il soit) ne permet pas de la reproduire, ou de la représenter sans l'autorisation préalable de l'auteur ou de l'agence le représentant et le paiement de la cession de droits correspondant à l'utilisation qui est en est faite.

2 - Le rôle de l'agence photographique dans la diffusion de l'image.

L'agence photographique est l'intermédiaire entre le photographe et le client. Les images diffusées par les agences sont donc encadrées par deux contrats : le contrat signé entre le photographe et l'agence, et le contrat de cession de droit d'auteur entre l'Agence et le client.

Le contrat Photographe-Agence

Il détermine les conditions de diffusion de la collection photographique confiée : la durée de la diffusion, sa zone géographique, son éventuelle exclusivité, l'étendue des droits cédés donc des utilisations possibles et bien évidemment la contrepartie financière des cessions de droits qui seront faites. Enfin l'Agence veille au respect du droit moral de l'auteur.

Le contrat Client-Agence

Il autorise la publication de l'image moyennant le paiement d'une cession de droits d'exploitation de la photographie (droit de reproduction) proportionnelle à l'utilisation qui en est faite. Cette cession doit être précise et clairement définie (type de support, tirage, durée d'exploitation, zone géographique, contexte d'insertion, ...). Toute autre utilisation ou réutilisation de l'image doit être soumise à une nouvelle demande d'autorisation et au paiement d'un nouveau droit. Toute utilisation non autorisée est une contrefaçon.

En aucun cas la cession de droit facturée par l'agence au client ne peut contrevenir au contrat qui lie l'agence au photographe.

3 - Le Contenu de l'Image et les droits éventuels des tiers

Personnages, biens, marques déposées, œuvres d'art peuvent être représentés dans l'image photographique. Or des droits particuliers sont attachés à l'image des personnes, des biens, des marques

Le Droit à l'Image des Personnes.

C'est le « droit à l'image », créé par les tribunaux sans fondement explicite sur la base de l'article 9 du code Civil. C'est le droit au respect de la vie privée et à la dignité de la personne. Pour faire valoir son droit à l'image, la personne doit être identifiable/reconnaissable.

Le droit à l'image des biens (bien mobilier ou immobilier).

assis sur le droit de la propriété. Depuis l'arrêt de la cour de cassation du 7 mai 2004, pour faire valoir son droit sur l'image de son bien, le propriétaire doit apporter la preuve d'un trouble anormal provoqué par l'exploitation de l'image de la chose.

Marque

C'est un monopole issu de la législation sur la Propriété Industrielle.

Œuvres d'Art (conditions de reproduction d'une œuvre d'art représentée dans une image)

C'est le régime du droit d'auteur qui est appliqué :

  • L'œuvre photographiée est une œuvre protégée par le droit d'auteur (son auteur est vivant ou mort depuis moins de 70 ans). Il est nécessaire de demander à l'auteur, ses ayants droits ou les sociétés de gestion collective de droits (ADAGP, ...) une autorisation préalable de publication et d'acquitter le droit d'exploitation correspondant.
  • L'œuvre photographiée est dans le domaine public. La reproduction de l'œuvre, elle-même, est libre mais ne dispense pas, pour le client, du paiement d'une cession de droits d'exploitation de la photographie (droit de reproduction) proportionnelle à l'utilisation qui en est faite.

Attention : ni le photographe ni l'agence photographique ne sont détenteurs du droit éventuel des tiers. Cependant, il arrive que lors de prises de vue, le photographe ait obtenu une autorisation de diffusion de la part de la personne photographiée ou du propriétaire du bien. Ces autorisations « Model Release » (MR) ou « Property Release » (PR) sont toujours indiquées clairement sur les sites des agences.

Néanmoins ces autorisations ne permettent pas une utilisation à caractère « sensible » préjudiciable, diffamatoire ou pornographique par exemple. Il appartient à l'utilisateur final, le client de mesurer si l'image choisie est compatible avec le contexte de l'insertion que lui seul connaît dans son ensemble. En cas de doute, l'agence peut toujours le conseiller, se mettre en contact avec le détenteur des droits afin de lui demander une autorisation spécifique ou, le cas échéant, lui proposer une autre image.

L'utilisation tranquille des images passe nécessairement par une communication claire de tous les éléments de la publication entre l'agence et le client.

4 - Les dix règles d'or de l'utilisation d'une photo en Droit Géré

  • Respecter les Conditions Générales de Vente, les utilisations précisées sur le Bon de Commande et/ou le Devis
  • Le site Internet de l'Agence constitue la présentation des Images qu'elle représente via sa base de données. Cette interface publique est la propriété de l'Agence et il est interdit d'en télécharger/utiliser une image sans la contacter.
  • Les droits d'exploitation de la photographie ne comprennent pas ceux du contenu représenté dans l'image (droits éventuels des tiers).
  • En Droit Géré, l'utilisation d'une photographie est spécifique précise et définie. L'image ne peut pas être réutilisée sans une nouvelle demande d'autorisation et le paiement du nouveau droit.
  • Toute utilisation d'une Photographie, non autorisée par le contrat de cession est une Contrefaçon (même accompagnée de la signature du Photographe et de l'Agence).
  • L'œuvre photographique doit être respectée dans son intégrité au titre du droit moral de l'auteur. (Sauf accord spécifique, une photo ne peut être modifiée, recadrée, être incluse dans un photomontage.)
  • Le droit à la signature (nom du photographe suivi de celui de l'agence) est une obligation légale (le droit moral de l'auteur).
  • Envoyer le justificatif complet de parution dès que possible.
  • Régler la facture de cession de droits dans les délais. Le non paiement des droits entraîne une contrefaçon.
  • Retourner à l'Agence tout support analogique (diapositive, tirage, ...) et détruire le support numérique après utilisation. La conservation des fichiers numériques et/ou la création de base de données à partir des fichiers communiqués par l'Agence ou téléchargés directement des sites sont strictement interdites.

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